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Guide de l’instrument

Le décret du 12 juin 2023 du ministère de l’Entreprise et du Made in Italy a été publié au Journal officiel du 9 août 2023, indiquant les modalités d’utilisation des ressources supplémentaires conférées au Fonds de soutien au capital-risque et visant à soutenir les investissements dans le capital des start-ups innovantes et des petites et moyennes entreprises innovantes.

En particulier, le décret apporte quelques modifications au décret du ministre du Développement économique (désormais ministère de l’Entreprise et du Made in Italy) du 1er octobre 2020 en précisant les définitions suivantes :

  • « financement de conversion est l’instrument de « quasi-fonds propres » qui consiste en un apport, qui ne donne pas lieu à remboursement, produisant des intérêts notionnels pour la période de temps indiquée dans le règlement de gestion, qui s’accumulent à un taux d’intérêt notionnel simple annuel également indiqué dans le règlement de gestion, qui seront convertis en fonds propres de la société cible (en tenant compte des intérêts notionnels aux seules fins du ratio de conversion) en cas de survenance, avant la fin des activités de liquidation du Fonds, des circonstances suivantes, à moins qu’il n’y soit renoncé, y compris aux intérêts notionnels, par la SGR dans l’intérêt exclusif des participants au Fonds ;
  • « investisseurs proposants » : investisseurs professionnels ou investisseurs qualifiés qui soumettent au Fonds une ou plusieurs sociétés cibles dans lesquelles ledit investisseur a investi un montant d’au moins 50.000,00 EUR chacune ».

Le décret prévoit notamment que

  • lorsque l’entreprise cible est une PME innovante émettant des actions cotées en bourse, l’investissement initial du Fonds dans cette entreprise cible peut également être effectué par le biais d’une prise de participation
  • le Fonds peut effectuer des investissements ultérieurs dans les entreprises du portefeuille, en sélectionnant de préférence celles dans lesquelles le Fonds a déjà converti l’instrument financier de conversion, jusqu’à un montant total maximum, en utilisant les ressources prévues à l’article 38, paragraphe 3, du décret-loi n° 34/2020, de 50 000 000 €, y compris les coûts et les dépenses liés à ces investissements. La valeur des opérations individuelles d’investissement ultérieur ne peut dépasser un maximum de 5 000 000 d’euros par société de portefeuille individuelle » ;
  • la SGR perçoit également une commission de performance, conforme aux pratiques du marché, d’un montant égal à 15 % (quinze pour cent) appliqué au montant résultant de la différence entre la valeur finale du Fonds et la valeur nominale du Fonds, net de tout rendement minimum reconnu à l’investisseur égal à 5 % par an composé appliqué au montant versé et de temps en temps effectivement utilisé des actifs du Fonds calculés dans la période entre la date d’utilisation effective de ces montants et la date de la distribution concernée.