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Services notariaux

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Maio Gabriella berna.notarile@esteri.it +41 31 390 10 24

 

L’Office Notarial de la Chancellerie Consulaire de l’Ambassade d’Italie à Berne fournit des services aux citoyens italiens et est principalement chargé de recevoir les actes entre personnes vivantes et les testaments, de les classer et d’en délivrer des copies et des extraits.

PROCURATIONS

La procuration est un acte qui autorise une autre personne à agir en son nom et à accomplir les actes nécessaires à la réalisation d’un but précis (par exemple, vendre, acheter, administrer, faire une donation, accepter une donation, constituer ou dissoudre des sociétés, demander des publications de mariage, etc.)

Les procurations se divisent en deux catégories :

  • les procurations générales : par ces actes, la personne concernée confie au représentant la gestion de toutes ses affaires, présentes et futures. Les procurations générales sont accordées pour une durée indéterminée.
  • procuration spéciale : par ces actes, l’intéressé confie au représentant la gestion d’une partie de ses affaires. La procuration spéciale cesse de produire ses effets lorsque la mission particulière pour laquelle elle a été accordée prend fin.

TESTAMENT PUBLIC

Le testament public est une déclaration de la volonté du testateur faite auprès d’un officier délégué aux fonctions notariales en présence de deux témoins et rédigée par écrit.
Dans le testament secret, en revanche, les fonctions du notaire se limitent à la réception formelle de l’acte (dont le contenu reste secret) et à son dépôt à l’étude.
Le testament olographe, enfin, n’a pas besoin d’être rédigé par un fonctionnaire de l’office notarial et peut être déposé n’importe où et auprès de n’importe qui.

Il est généralement déposé à l’office notarial afin d’éviter la possibilité de sa perte et d’assurer sa publication immédiate au décès du testateur.

ACTES PUBLICS

Il s’agit d’un type d’acte juridique (tel qu’un acte de donation) pour lequel la loi prévoit la forme d’un acte public.

ACTIVITÉ D’AUTHENTIFICATION

L’activité d’authentification est normalement exercée par un officier public du consulat suisse ou un notaire. Elle consiste notamment à :

  • L’AUTHENTIFICATION DE SIGNATURE : consiste en l’attestation par l’officier public de la provenance d’un acte par la personne qui l’a signé. Afin d’authentifier la signature, il est nécessaire de se présenter en personne à l’office notarial avec une pièce d’identité valide et son code fiscal ;
  • AUTHENTIFICATION DE SIGNATURE AUPRÈS DES OFFICES NOTARIAUX SUISSES : visitez la page dédiée.

AUTO-CERTIFICATION

Par « autocertification », on entend une « certification produite par la partie intéressée à la place d’une certification normale » (article 2 de la loi 15/1968). En d’autres termes, il s’agit de la possibilité pour le citoyen de fournir les mêmes informations dans un registre public d’une manière plus simple et moins contraignante.

La possibilité de recourir à l’autocertification est accordée à tous les citoyens italiens et européens.
Le droit de recourir à l’auto-certification a également été étendu aux citoyens non européens résidant régulièrement en Italie, dans la limite des données qui peuvent être vérifiées ou certifiées en Italie par des organismes publics.

L’auto-certification et les déclarations de substitution peuvent être utilisées dans les relations avec l’administration publique, les concessionnaires et les gestionnaires de services publics.
En revanche, elles ne peuvent pas être utilisées dans les relations entre particuliers, à moins qu’ils n’y consentent, et devant les autorités judiciaires dans l’exercice de fonctions juridictionnelles.

Certificats remplacés par l’auto-certification
L’auto-certification peut remplacer :

 

L’AUTOCERTIFICAZIONE
Per « autocertificazione » si intende « la certificazione prodotta dall’interessato in sostituzione della normale certificazione » (art.2, legge 15/1968). Essa rappresenta cioè la possibilità per il cittadino di fornire le stesse notizie presenti in un registro pubblico in modo più semplice e con meno oneri.

La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione è concessa a tutti i cittadini italiani e dei Paesi europei.
La facoltà di avvalersi di dichiarazioni sostitutive è stata estesa anche ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.

L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi.
Non possono invece essere utilizzate nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano, e davanti all’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

Certificati sostituiti dall’autocertificazione
L’autocertificazione può essere sostitutiva di:

LES CERTIFICATIONS NORMALES

L’auto-certification peut donc être utilisée dans les cas suivants :

  •     date et lieu de naissance ;
  •     résidence ;
  •     citoyenneté ;
  •     la jouissance des droits politiques
  •     statut de célibataire, de marié ou de veuf ;
  •     la situation de famille ;
  •     existence dans la vie ;
  •     la naissance d’un enfant ;
  •     décès du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant ;
  •     la situation au regard des obligations militaires ;
  •     l’inscription dans des registres ou des listes tenus par l’administration publique ;
  •     les diplômes acquis ;
  •     qualifications professionnelles ;
  •     les examens universitaires et d’État passés ;
  •     les titres de spécialisation ;
  •     les titres de spécialisation ; les preuves de qualification ;
  •     les titres de formation ;
  •     titres de perfectionnement ;
  •     les titres de qualification technique ;
  •     le revenu ou la situation économique, y compris pour l’octroi de prestations et d’avantages de toute nature prévus par des lois spéciales ;
  •     l’accomplissement d’obligations spécifiques de contribution avec indication du montant ;
  •     le code fiscal ou le numéro de TVA ;
  •     toute donnée provenant du registre fiscal ;
  •     le statut de chômeur ;
  •     le statut de retraité et la catégorie de pension ;
  •     le statut d’étudiant ;
  •     la qualité de femme au foyer ;
  •     la qualité de représentant légal de personnes physiques ou morales, de tuteur, de curateur, etc.
  •     l’appartenance à des associations ou à des groupements sociaux de toute nature ;
  •     l’accomplissement ou non des obligations militaires, y compris celles visées à l’article 77 du décret présidentiel n° 237/64, modifié par l’article 22 de la loi n° 958/86 ;
  •     l’absence de condamnations pénales ;
  •     l’état de dépendance ;
  •     toutes les données à la connaissance directe de l’intéressé contenues dans les registres de l’état civil.

Modalités de la déclaration tenant lieu de certificat :

La déclaration tenant lieu de certificats normaux peut être faite en écrivant sur papier libre et en signant sous sa propre et exclusive responsabilité (il n’est pas nécessaire de signer devant le greffier) ou en remplissant des déclarations substitutives.
En outre, les documents, actes et certificats peuvent être transmis par télécopie, par courrier ou par des moyens télématiques et informatiques aux administrations publiques, accompagnés d’une photocopie d’un document d’identité.

ACTES NOTARIÉS

Les intéressés peuvent recourir à l’autocertification pour tous les états, faits et qualités personnelles qui ne peuvent être certifiés par une administration publique, au moyen d’une déclaration tenant lieu d’affidavit conformément à l’article 47 du décret présidentiel 445/2000.
En outre, la déclaration tenant lieu d’affidavit peut également concerner des circonstances relatives à d’autres sujets, dont le déclarant a une connaissance directe, ainsi que la possibilité de certifier la conformité d’une publication à l’original.

La déclaration tenant lieu d’affidavit peut être faite en déclarant les faits, états ou qualités personnelles qui sont à la connaissance directe de l’intéressé devant le fonctionnaire chargé de recevoir la documentation, ou devant un notaire, un officier d’état civil, un secrétaire municipal ou un autre fonctionnaire désigné par le maire.
Dans le cas d’états, de faits et de qualités personnelles qui peuvent être certifiés ou attestés par un autre organisme public et si l’administration estime nécessaire de vérifier la véracité des déclarations, elle dispose d’un délai de 15 jours à compter des déclarations pour demander la documentation nécessaire.

Validité des déclarations en lieu et place des certifications normales et des actes notariés :

Les déclarations de substitution ont la même validité que les actes qu’elles remplacent.
Normalement, les certificats sont valables six mois à compter de la date à laquelle ils ont été délivrés, à moins que des lois ou des règlements ne prévoient une validité plus longue. La validité des actes d’état civil peut être prolongée si l’intéressé déclare que les données contenues dans l’acte n’ont pas été modifiées et signe cette déclaration.
En revanche, les certificats et les déclarations substituées attestant des états et des faits personnels non susceptibles de modification (actes de naissance, actes de décès, diplômes, etc.) sont valables sans limitation de durée.

Cas dans lesquels l’auto-certification n’est JAMAIS autorisée

L’auto-certification n’est jamais autorisée pour les certificats :

  • médicaux ;
  • médicaux ;
  • vétérinaires ;
  • d’origine ;
  • de conformité à l’UE ;
  • les marques ;
  • brevets.

Cas où l’administration publique ne peut plus demander de certifications aux citoyens

Dans les cas où il est nécessaire de certifier les données relatives au nom, au prénom, au lieu et à la date de naissance, à la citoyenneté, à l’état civil et à la résidence, l’administration publique ne peut plus demander de certifications, mais il suffit de présenter un document d’identification.
Les données sont enregistrées au moyen d’une photocopie non authentifiée du document lui-même.
Si le document n’est plus valable, l’intéressé doit déclarer, en marge de la photocopie, que les données contenues dans le document n’ont pas changé depuis la date de délivrance.

Sanctions pour les citoyens qui fournissent des déclarations mensongères

Si les administrations ont des doutes sur la véracité des auto-certifications, elles sont tenues d’effectuer les vérifications nécessaires.
En cas de découverte de fausses déclarations, la fausseté des actes et l’usage de faux actes sont sanctionnés par le code pénal et les lois en la matière.
Le déclarant est également déchu des avantages qu’il a pu obtenir à la suite de mesures fondées sur des déclarations mensongères.

Identification et documents d’identité

Dans tous les cas où un document d’identité est exigé, il peut être remplacé par un document d’identification équivalent.

Sont équivalents à la carte d’identité :

  • le passeport ;
  • le permis de c onduire ;
  • le permis de conduire ; – le permis de conduire ; – le permis de conduire ; – le permis de conduire ; – le permis nautique ;
  • le livret de pension ;
  • le permis d’exploitation de systèmes de chauffage ;
  • le permis de port d’armes ;
  • les cartes d’identité délivrées par une administration d’État, à condition qu’elles soient munies d’une photographie et d’un cachet ou d’une autre marque équivalente.

Si le document est périmé, il peut être présenté avec une déclaration de l’intéressé sur la photocopie du document attestant que les données qui y figurent n’ont pas été modifiées.